Afin d'évaluer les modalités d'inscription du brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne des études fondée sur les trois grades de licence, master et doctorat, une expérimentation peut être réalisée dans dix-sept classes préparant à ce diplôme pendant trois années scolaires.
Ces classes sont désignées par le ministre chargé de l'agriculture parmi celles proposées par les établissements volontaires pour participer à l'expérimentation.
Pour les étudiants de ces classes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, compte tenu de la nature de l'expérimentation mise en œuvre, les conditions dans lesquelles les examens sont organisés, le cas échéant, suivant des modalités dérogatoires aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime et du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet d'altérer la validité du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.
Cet arrêté peut également adapter les modalités d'acquisition par le candidat des capacités générales, technologiques et professionnelles prévues par le référentiel de certification mentionné au troisième alinéa du II de l'article D. 811-139.
L'accès à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation doit être facilité pour les étudiants qui en formuleraient le souhait.
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.