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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))


Les formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) sont des professionnels de santé tels que définis à la quatrième partie du code de la santé publique, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 et répondant aux critères d'expérience professionnelle suivants :
1° Etre formateurs permanents dans un institut de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle de prise en charge d'urgences vitales dans une structure de médecine d'urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés ou dans un service de réanimation, d'anesthésie-réanimation, de surveillance continue postinterventionnelle ou de soins intensifs d'au moins un an, au cours des dix dernières années qui ont précédé la demande d'habilitation. Au-delà de ce délai, ils doivent actualiser leurs connaissances selon des modalités définies par le médecin responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence auprès duquel ils ont déposé leur demande, conformément aux dispositions de l'article D. 6311-23. La durée de cette formation complémentaire est comprise entre deux et dix jours, en fonction du cursus antérieur de l'intéressé ; ou
2° Etre professionnels de santé en exercice, depuis au moins un an, dans une structure de médecine d'urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés ou dans un service de réanimation, d'anesthésie-réanimation, où ils ont à prendre en charge des urgences vitales dans le cadre de leur activité professionnelle.
Pour être habilités formateurs AFGSU, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent avoir validé l'unité d'enseignement UE 1 définie à l'annexe VI du présent arrêté. Toutefois, les formateurs AFGSU mentionnés au 1°, en fonction de leurs connaissances et de leurs compétences professionnelles, peuvent bénéficier d'un allégement de l'UE 1.1 et ils sont dispensés de l'UE 1.2.