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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))


Les centres d'enseignement des soins d'urgence qui sollicitent leur agrément pour la première fois ou le renouvellement de celui-ci doivent déposer, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, un dossier d'agrément conforme à l'annexe I du présent arrêté. L'avis de la commission mentionnée à l'article 1er peut être sollicité par les agences régionales de santé sur les demandes d'agrément.
Un centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de prononcer un agrément provisoire pour une durée maximale de deux ans dans le cas où toutes les conditions requises par la réglementation ne sont pas réunies au jour de la demande mais susceptibles de l'être dans un délai déterminé. Un complément de dossier portant sur les éléments ayant justifié le caractère provisoire de l'agrément doit être adressé, avant l'expiration de ce délai, à l'agence régionale de santé.
Toute modification substantielle d'une des conditions requises pour obtenir l'agrément doit donner lieu à un complément de dossier, déposé dans les mêmes conditions que l'agrément initial.