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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-561 du 24 avril 2012 relatif aux missions de service public définies aux articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-561 du 24 avril 2012 relatif aux missions de service public définies aux articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique)


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Règles d'attribution des missions de service
public définies à l'article L. 6112-1



« Sous-section 1



« Règles générales


« Art. R. 6112-1.-Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions de service public organisée par la présente section.


« Sous-section 2



« Modalités de désignation


« Art. R. 6112-2.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'article R. 6112-7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
« Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
« Art. R. 6112-3.-Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
« 1° La définition de la mission ;
« 2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ;
« 3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ;
« 4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
« 5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
« 6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ;
« 7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
« 8° La date de clôture de l'appel ;
« 9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
« 10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
« Art. R. 6112-4.-Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3.
« Art. R. 6112-5.-A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.
« Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
« Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
« Art. R. 6112-6.-Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
« La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
« Art. R. 6112-7.-Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1, assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé.


« Sous-section 3



« Renouvellement


« Art. R. 6112-8.-Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
« Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.


« Sous-section 4



« Mesures en cas d'impérieuse nécessité


« Art. R. 6112-9.-Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.


« Sous-section 5



« Procédures particulières


« Art. R. 6112-10.-Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;
« 2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;
« 3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;
« 4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;
« 5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;
« 6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;
« 7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;
« 8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;
« 9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1. »