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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus)


Le détail des consommations d'électricité ou de gaz naturel mentionne pour chaque énergie :
― la période sur laquelle porte la consommation, en précisant si la consommation facturée est estimée ou réelle ou transmise par le client ;
― les anciens et les nouveaux index estimés ou relevés ou transmis par le client, en kWh pour l'électricité, en m³ pour le gaz naturel ;
― le nombre de kWh ou de m³ facturés, en distinguant, s'il y a lieu, les éventuelles différenciations horaires ;
― pour le gaz naturel, le coefficient de conversion appliqué à la période facturée ;
― le prix unitaire du kWh et le montant hors taxes des consommations ;
― les promotions et remises éventuelles ainsi que la période durant laquelle elles s'appliquent ;
― en cas de changement de prix, à défaut d'un index réel transmis par le gestionnaire de réseau de distribution, le prix moyen calculé en fonction de la durée de chaque période ou la répartition des kWh facturés à l'ancien et au nouveau prix proportionnellement à la durée de chaque période écoulée, le cas échéant, affectée des coefficients de pondération prévus au contrat.