Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées au comptable teneur de compte :
― au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si elle est prévue par l'arrêté institutif de la régie ;
― lorsque le montant de l'encaisse, s'il est prévu par cet arrêté, est atteint.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient et reversent au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.