Le décret du 17 juin 1938 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L'indemnité journalière cesse d'être due lorsqu'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail. » ;
2° Au second alinéa de l'article 15, les mots : « du conseil supérieur de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
3° Le second alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;
4° Le second alinéa de l'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 21-4, les mots : « par le Conseil supérieur de santé » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer » ;
6° Le second alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;
7° Le sixième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état des intéressés est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;
8° Le second alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celle-ci peut faire procéder à toute enquête utile, y compris par des personnes ou organismes mandatés par elle à cet effet. » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime sont régies selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. » ;
10° Le cinquième alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de ses médecins-conseils s'imposent à la caisse. » ;
11° Le sixième alinéa de l'article 58 est supprimé.
12° L'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 59.-Les bénéficiaires des assurances instituées par le présent décret qui sont convoqués à la demande du service du contrôle médical sont indemnisés des frais de déplacements nécessités par leur examen dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale. » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 66, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'allocation est servie par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine dès que le demandeur a été reconnu atteint d'une des maladies mentionnées ci-dessus. »