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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-556 du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical des marins et des gens de mer)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-556 du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical des marins et des gens de mer)


Le conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est chargé de donner un avis sur le caractère professionnel des maladies et accidents des marins et des gens de mer et sur toute autre question qui peut lui être soumise. Il peut être saisi des contestations relatives au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le marin ou par l'Etablissement national des invalides de la marine.
Il se réunit au moins deux fois par trimestre et se prononce par un avis motivé.
Les membres siègent en toute indépendance et les délibérations ne sont pas publiques. Ils délibèrent dans le respect des règles de déontologie édictées par le code de la santé publique.
Le conseil délibère valablement dès lors que deux des trois membres désignés au 2° de l'article 3 sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile avant d'émettre son avis.
Le conseil donne son avis au service du contrôle médical dans un délai de deux mois à partir du jour où le dossier complet lui est transmis.
Son président rend compte, chaque année, de l'activité du conseil dans un rapport adressé au directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine pour présentation devant le conseil d'administration.