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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)


I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec accusé de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― La diffusion prévue au I est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.