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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)


I. ― Dans le cas où il entend demander au ministre des transports d'assurer la diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention « Informations à caractère secret ».
II. ― Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée au I dans les sept jours suivant sa réception.
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre y procède dans le même délai.