I. ― En application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports, le présent chapitre définit la procédure mise en œuvre lorsque le détenteur des informations auxquelles l'Etat ou une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4 du même code ont accès en application du premier alinéa du même article demande qu'en raison du secret des affaires la diffusion de ces informations soit assurée par le ministre chargé des transports.
II. ― Pour la mise en œuvre de la procédure prévue au I, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5 du code des transports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.