Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)


I. ― L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l'échange des informations et données qu'il détient au titre de l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports.
II. ― Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.