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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire)


I. ― En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du même code ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 du code ainsi qu'auprès des gestionnaires de ces infrastructures.
Cet accès s'exerce sur demande des autorités publiques aux détenteurs d'informations.
II. ― Les informations et données mentionnées au I sont, au moins :
1° Pour les informations et données détenues par les entreprises ferroviaires :
a) Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
b) Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
c) Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.
2° Pour les informations et données détenues par les gestionnaires d'infrastructures :
a) La consistance du réseau ferroviaire ;
b) Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.
III. ― Les informations et données mentionnées au II sont établies :
1° Par l'entreprise ferroviaire, de la manière suivante :
a) Pour le transport de marchandises :
― pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
― pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
b) Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées ;
2° Par le gestionnaire d'infrastructure, à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.
IV. ― Les informations et données mentionnées au II portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
V. ― L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées au I. Ces éléments sont rédigés en langue française.
VI. ― Les informations et données mentionnées au I sont rendues accessibles par voie électronique.
VII. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées au II, selon la périodicité prévue au IV, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique en application du VI.