Il est inséré, après l'article 4-1 du décret du 21 septembre 2007 susvisé, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-Le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche permet à son titulaire d'exercer ses fonctions sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines lorsque la durée de sortie de ces navires pour exploitation est inférieure ou égale à 24 heures. »