L'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres chefs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »