L'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »