Le III de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les cadres d'emplois visés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée maximale du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial.
IV. ― Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement d'accès à l'échelon spécial mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. »