I. ― Le paragraphe Ier du chapitre Ier du livre III de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article D. 39 bis ainsi rédigé :
« Art. D. 39 bis.-La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.
Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement. »
II. ― L'article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux pensions liquidées en application du décret du 26 décembre 2003 et du décret du 5 octobre 2004 susvisés.