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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013)


La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) relève d'une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les onze départements suivants :
Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres et Vendée.
Dans ces onze départements :
― les cages-pièges de catégorie 1 doivent être munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper d'avril à juillet inclus, durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consistera en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui pourra être obturé les autres mois de l'année ;
― la destruction à tir du vison d'Amérique et du putois est interdite.
Dans ces onze départements ainsi que dans les secteurs où la présence de la loutre ou du castor d'Eurasie est avérée :
― l'usage des pièges de catégorie 2 est strictement interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 250 mètres de la rive.