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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les producteurs de déchets de moyenne activité à vie longue poursuivent, en concertation avec l'ANDRA, les études sur la connaissance et le conditionnement de ces déchets afin de :
1. Continuer à réduire le volume des déchets produits, outre les objectifs de réduction des déchets à la source ;
2. Obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible, facilitant leur conditionnement ultérieur ;
3. Disposer de modes de conditionnement permettant une optimisation de l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets produits, limitant les contraintes pour la sûreté en exploitation et à long terme des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets.
Les producteurs de déchets radioactifs étudient, en lien avec l'ANDRA, les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée par l'article 7 de la loi du 28 juin 2006 susvisée. Des bilans d'avancement de ces études sont remis aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, suivant un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.