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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue visés à l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 susvisée sont menées comme suit :
1. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches conduites sur la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes de recherche et notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Afin d'établir un bilan de ces recherches, il remet au plus tard le 31 décembre 2012, aux ministres en charge de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la recherche et de l'environnement, un dossier dont le contenu est fixé par arrêté de ces ministres.
2. L'ANDRA mène les études afin de constituer le dossier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et de déposer la demande d'autorisation de création d'un stockage réversible en formation géologique profonde.
3. L'ANDRA pilote et coordonne les études et recherches sur l'entreposage. L'ANDRA mène ces études et recherches en concertation avec les exploitants nucléaires sur la base de leurs déclarations en vue de l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs. L'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan des études et recherches sur l'entreposage dont les objectifs et le contenu sont définis par arrêté par ces ministres.