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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les déchets à radioactivité naturelle renforcée sont des déchets produits par la transformation de matières premières contenant naturellement des radionucléides mais utilisées pour d'autres raisons que leurs propriétés radioactives.
Afin d'améliorer la protection des personnes et de l'environnement et la gestion durable des déchets radioactifs, la gestion à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, ainsi que des déchets contenant une activité radiologique stockés dans des centres de stockage conventionnels ou gérés sur site, peut faire l'objet d'études dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.