Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion visée à l'article L. 1333-1 du code de la défense, mènent, à titre conservatoire, des études sur les filières possibles de gestion dans le cas où ces matières seraient à l'avenir qualifiées de déchets. Ils remettent ces études aux ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la défense, de l'environnement et de la recherche, suivant un calendrier fixé par arrêté de ces ministres.