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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-542 du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les déchets radioactifs sont classés en fonction de différents critères comprenant notamment la période et les niveaux d'activité des principaux radionucléides qu'ils contiennent, mais aussi leurs caractéristiques physiques et chimiques et leur origine.
La vérification de la pertinence des critères de classement des déchets est effectuée a posteriori par les exploitants des installations de traitement, d'entreposage ou de stockage des déchets en regard de la démonstration de la sûreté de leurs installations, en tenant compte de la totalité des quantités existantes et prévues. Cette vérification conduit à l'élaboration de spécifications d'acceptation des déchets pour les différentes catégories de déchets.
Les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe. Avant de les introduire dans l'Inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.