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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 226-6.01
Livre de bord


1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
Les navires dont la puissance propulsive est supérieure à 150 kW tiennent à leur bord un registre des hydrocarbures conformément aux prescriptions de la division 213.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
Quand la puissance continue de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine, mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
5. Sur les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, les journaux de passerelle, machine et radio pourront être remplacés par un document unique où seront consignés les événements principaux intéressant la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer.


Article 226-6.02
Publications nautiques, instruments, matériels divers


1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques (ils doivent être à la disposition de l'officier intéressé) :

1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée.

Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.

1 annuaire des marées.

1 code international des signaux (édition française).

*1 volume d'éphémérides nautiques.

*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises.

1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur, volumes 1, 2 et 3).

1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications.

A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique.

1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché.

1 exemplaire des signaux de sauvetage.

Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché.

*1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche.

1 manuel "Mersar” de l'OMI.
1 vocabulaire maritime international français/anglais.

Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés.

*1 exemplaire de tables pour le calcul du point astronomique.

*1 exemplaire de tables d'azimut.


1.2. Instruments nautiques :

*1 rapporteur.

Ou instruments équivalents.

1 compas à pointes sèches.

1 montre d'habitacle.

Un sur la passerelle avec indication des périodes de silence.

*1 baromètre.

 

*2 thermomètres.

Un fixé dans la machine.

1 paire de jumelles.

De 7 × 50. Une paire de jumelles supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port.

1 alidade.

1 loch.

1 sonde à main.

D'au moins 50 mètres.

1 sondeur à écho.

Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins.


1.3. Matériels divers :

Les pavillons N et C du code international des signaux.

1 tableau des pavillons et flammes.

1 signal distinctif (pavillons).

1 pavillon national.

*2 drisses pour pavillons et flammes.

*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire.

Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse.

*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie.

Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.


2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.
4. En cas de changement ultérieur de zone de navigation, tout en restant en 5e catégorie, le président de la commission de visite périodique remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.


Article 226-6.03
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer


1. Les navires doivent être pourvus des feux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.
Aucun autre feu ou marque que ceux prescrits par ce règlement ne peuvent être montrés ou utilisés sans l'autorisation préalable de l'administration.
2. Tous les feux ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être d'un type approuvé. Leur installation à bord et leur utilisation doivent répondre aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer.
3. Outre le jeu de feux principaux électriques, les navires doivent posséder en secours un feu blanc visible sur tout l'horizon prêt à être utilisé et un jeu d'ampoules de rechange.
4. L'alimentation des feux électriques doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 226-5.03.
5. Les feux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.
6. Les sifflets et sirènes prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer doivent pouvoir être alimentés si possible par deux sources d'énergie. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.
S'il existe un appareil automatique pour actionner le sifflet ou la sirène, l'automatisme de la commande doit pouvoir être interrompu.


Article 226-6.03-1
Système d'identification automatique (AIS)


1. Tous les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres neufs et existants sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
2. Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres neufs et existants, équipés d'une timonerie et effectuant des opérations de pêche dans un dispositif de séparation de trafic (DST) sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.
3. Les armateurs de navires neufs ou existants de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 peuvent équiper ces navires d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B.
4. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.
5. Le système d'identification automatique (AIS) de classe B est conforme aux dispositions normatives suivantes :
― la directive 1999/5/CE (R&TTE) ;
― la norme CEI 62287 ;
― la version en vigueur de la recommandation UIT-R M.1371 ;
― la norme CEI 61162.
Il est muni d'un clavier pour entrer et consulter les renseignements ainsi que d'un dispositif d'affichage minimal ou de n'importe quel dispositif de visualisation équivalent tel que décrit dans la norme CEI 61993-2.
6. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A.917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V”.
7. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
8. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.


Article 226-6.03-2
Réflecteur radar


Sur tout navire neuf ou existant à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.


Article 226-6.04
Matériel de rechange


1. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :
1.1. Matériel d'armement :

Madriers, planches et ciment à prise rapide.

En quantité suffisante pour le navire envisagé.

*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail.

1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire.


1.2. Matériels de rechange ― Pont :

Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre.

1 par chaîne.

Manille de jonction sur l'ancre.

1 par ancre.

Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux.

Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages.

1 jeu.

*Ridoirs de mât.

2 par mât le cas échéant.


2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.
En cas de changement ultérieur de navigation, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.


Article 226-6.05
Matériel mobile


1. Les conditions d'utilisation de l'outillage et de tout matériel mobile pouvant présenter un danger quelconque pour le personnel et pour le navire, compte tenu de son affectation, de sa situation ou de sa structure particulière, doivent être précisées par des consignes établies par le capitaine.
2. Dans les mêmes conditions, l'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits doit faire l'objet de consignes spéciales affichées.


Article 226-6.06
Timonerie


1. Sur tout navire, la visibilité doit être satisfaisante à partir du poste de conduite.
Depuis l'emplacement du timonier, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit, en aucun cas, être obstruée sur plus de deux longueurs du navire.
L'avant du navire doit être visible du poste de conduite et les murailles bâbord et tribord visibles d'un point situé à proximité immédiate de la passerelle.
2. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées et l'une au moins d'entre elles doit être munie d'un essuie-glace.
3. Les dispositifs suivants doivent être installés dans la timonerie :
3.1. Un moyen de communication réversible avec les locaux de machines tel que prévu par l'article 226-3.05, sauf lorsque la disposition des lieux rend cette liaison inutile ou que l'appareil moteur est commandé directement de la timonerie. Dans ce cas, un dispositif d'appel réversible (porte-voix, sonnerie) devra être prévu pour assurer la liaison en cas d'avarie ou d'accident.
Les indications des appareils transmetteurs d'ordres installés à bord sont écrites en français ;
3.2. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison efficace avec les postes de manœuvre avant ou arrière du navire lorsque la communication orale directe n'est pas possible ;
3.3. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le poste de barre de secours ; un seul appareil est admis pour les liaisons du poste de barre de secours et du poste de manœuvre arrière, s'il est placé de manière à satisfaire à ces deux usages ;
3.4. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le poste de radiotéléphonie et le poste du radiogoniomètre, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles ;
3.5. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le compas magnétique étalon et éventuellement avec le compas gyroscopique, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles ;
3.6. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec la cabine du capitaine, à moins que la disposition des lieux ne rende cette liaison inutile.
4. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé dans la timonerie. Un répétiteur d'angle de barre doit également être prévu.


Article 226-6.07
Pilote automatique


1. Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
2. En cas de besoin il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans délai aux services d'un timonier qualifié dont les fonctions consistent exclusivement à reprendre la barre.


Article 226-6.08
Echelles de pilote


1. Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à embarquer des personnes à la mer doivent avoir des échelles de pilote répondant aux prescriptions fixées par l'annexe 226-6.A.1.
2. De nuit, on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.
3. Des dispositions sont prises pour qu'il soit possible de passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement doivent être surveillés par une personne spécialement désignée par le capitaine.


Article 226-6.09
Limitation des efforts exercés par les funes


Pour les navires pratiquant les arts traînants, la tension des funes doit, en cas de croche, pouvoir être libérée instantanément depuis la timonerie ou le pont de travail, cette possibilité devant exister à la fois à ces deux endroits.


Article 226-6.10
Compas


1. Les navires doivent être munis de l'équipement suivant :
1.1. Un compas magnétique étalon placé dans un habitacle approprié dans l'axe du navire et dont l'image est projetée ou reflétée à proximité du poste de timonerie principal pour permettre à l'homme de barre de gouverner. L'installation doit être jugée satisfaisante par l'administration ;
1.2. En l'absence d'une image projetée ou reflétée du compas étalon à l'intention de l'homme de barre, un second compas magnétique placé dans un habitacle au poste de timonerie principal.
2. Lorsqu'un navire est équipé d'un gyrocompas pouvant être lu par l'homme de barre, soit directement, soit au moyen d'un répétiteur placé au poste de timonerie principal, il n'est pas nécessaire d'installer le second compas magnétique mentionné au paragraphe 1.2 à condition que l'homme de barre puisse gouverner au moyen de l'image projetée ou reflétée du compas magnétique étalon.
3. Il doit être prévu des moyens permettant de prendre des relèvements au compas de jour et de nuit.
Un autre compas magnétique doit être installé si les relèvements ne peuvent être pris avec le compas magnétique étalon mentionné au paragraphe 1.
Ce compas peut être fixe ou portatif suivant la disposition des lieux.
4. Les compas magnétiques sont d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. Ils doivent être convenablement compensés et un relevé ou un diagramme des déviations résiduelles doit être gardé à bord du navire.
5. Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 1 mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur, soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.
6. Lorsqu'un navire est muni d'un compas magnétique avec répétiteur, l'ensemble doit être alimenté par une source d'énergie de secours jugée satisfaisante par l'administration.
7. Un éclairage et des dispositifs permettant d'en atténuer l'intensité doivent être prévus pour permettre en permanence la lecture de la rose. Si cet éclairage est alimenté par la source principale d'énergie électrique du navire, il faut prévoir un éclairage de secours.
8. Lorsqu'un seul compas magnétique se trouve à bord, une cuvette de compas magnétique de réserve qui soit interchangeable avec celle du compas doit être prévue à bord.
9. Un porte-voix ou tout autre moyen de communication approprié doit être installé à la satisfaction de l'administration entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de navigation ou le poste de timonerie de secours s'il en existe un.


Article 226-6.11
Installations de mouillage et de remorquage


1.1. Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 16 mètres doivent avoir deux lignes de mouillage équipées d'ancres et de chaînes ou de câbles en acier ou de cordage en fibres synthétiques. Chaque ligne de mouillage est composée d'une ancre et d'une chaîne de 12,50 mètres reliée à un câble en acier sur les chalutiers ou à un cordage en fibres synthétiques d'un diamètre minimum de 32 millimètres sur les navires pratiquant d'autres métiers que le chalut. Dans ce dernier cas, la longueur totale de chaque ligne de mouillage doit être au moins égale à 5 fois la longueur hors tout du navire.
1.2. Les navires de longueur hors tout inférieure à 16 mètres doivent avoir une ligne de mouillage qui peut être conforme au règlement d'une société de classification agréée ou être composée d'une ancre et d'une chaîne de 12,50 mètres reliée à un câble en acier sur les chalutiers ou à un cordage en fibres synthétiques d'un diamètre minimum de 28 millimètres sur les navires pratiquant d'autres métiers que le chalut. Dans ce dernier cas, la longueur totale de la ligne de mouillage doit être au moins égale à 5 fois la longueur hors tout du navire.
2. Des dispositions doivent être prises à la satisfaction de l'administration pour que les treuils de pêche permettent la mise en œuvre de l'ancre à l'avant du navire.
3. Tout navire doit être pourvu d'accessoires, tels que bittes et chaumards, et être équipé de filins lui permettant, le cas échéant, de recevoir assistance.


Article 226-6.12
Equipement GPS


Les navires sont équipés d'un récepteur GPS, approuvé conformément aux dispositions de la division 311.


ANNEXE 226-6.A.1
(Echelle de pilote de l'article 226-6.08)


RÈGLEMENT (CEE) N° 1382/87 DE LA COMMISSION DU 20 MAI 1987 ÉTABLISSANT DES MODALITÉS D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE L'INSPECTION DE NAVIRES DE PÊCHE (JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° L 132 DU 21 MAI 1987)
Article 3, paragraphe 2 : si, pour monter à bord d'un navire en toute sécurité et avec commodité, il faut franchir une hauteur supérieure à 1,50 mètre, ce navire doit être équipé d'une échelle du type indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) n° 1382/87, dont le texte est reproduit ci-après.


Conception et utilisation des échelles de pilote


1. Une échelle de pilote doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d'en descendre en mer en toute sécurité. L'échelle de pilote doit être propre et en bon état.
2. L'échelle doit être mise en place et fixée :
a) De manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire ;
b) De manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier, pour permettre à l'inspecteur d'accéder en toute sécurité au navire ;
c) De manière à ce que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire.
3. Les barreaux de l'échelle de pilote doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) Etre constitués de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d'une seule pièce exempte de nœuds. Les quatre barreaux inférieurs doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisante ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes ;
b) Avoir une surface antidérapante efficace ;
c) Avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l'exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant ;
d) Etre espacés de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus ;
e) Etre fixés de manière à rester horizontaux.
4. Aucune échelle de pilote ne doit comporter plus de deux barreaux de rechange fixés par un procédé différent de celui utilisé pour les barreaux initiaux de l'échelle et tout barreau fixé de cette façon doit être remplacé, dans un délai raisonnable, par un barreau fixé comme les autres barreaux permanents de l'échelle.
Au cas où un barreau de remplacement est fixé sur les cordes latérales de l'échelle de pilote au moyen de rainures pratiquées sur le côté du barreau, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des barreaux.
5. Les cordes latérales de l'échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d'aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu'à la marche supérieure ; deux tire-veille convenablement fixés au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins ainsi qu'une corde de secours doivent être prêts à l'emploi en cas de besoin.
6. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d'une seule pièce exempte de nœuds et d'une longueur de 1,80 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l'échelle de pilote de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur le cinquième barreau à partir du bas de l'échelle, l'intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.
7. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l'échelle de pilote ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif.
Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues.
Lorsque le passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plate-forme et deux épontilles doivent être montées au point d'entrée ou de sortie de bord, espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu'en un point plus élevé ; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.
8. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l'échelle de pilote mise en place et l'endroit où l'inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d'un système d'allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Un halin doit également se trouver à portée de la main, prêt à l'emploi en cas de nécessité.
9. Des moyens doivent être prévus pour permettre l'utilisation de l'échelle de pilote des deux côtés du navire.
L'inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l'échelle de pilote.
10. La mise en place de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement de l'inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire.
11. Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d'assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.