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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 227-10.01
Champ d'application


1. Le présent chapitre présente les conditions réglementaires conditionnant l'embarquement de passagers dans le cadre de l'activité de pescatourisme.
On entend par activités de pescatourisme les opérations de transport de passagers effectuées à bord d'un navire armé à la pêche dans le but de faire découvrir le métier de marin pêcheur et le milieu marin.
Ces opérations se déroulent de manière concomitante à l'activité habituelle de pêche professionnelle.
2. L'embarquement de passagers en dehors de l'activité habituelle de pêche ne relève pas de la présente division.
3. L'embarquement de mineurs non accompagnés d'un représentant de l'autorité parentale n'est pas autorisé à l'exception des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle maritime.
4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le cas de l'embarquement de personnels spéciaux, qui sont à bord dans le cadre de leurs activités professionnelles.
5. Le présent chapitre est applicable aux navires neufs et existants.


Article 227-10.02
Restrictions d'exploitation


1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage ni à bord des navires goémoniers.
2. Le nombre de passagers transportés ne peut en aucun cas dépasser 12.
Le nombre de passagers autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire.
3. Les passagers ne participent pas à l'exploitation du navire.
4. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité pour le bon déroulement de l'activité de pêche et l'encadrement des passagers embarqués.


Article 227-10.03
Conditions d'hébergement des passagers


1. Les passagers disposent à leur usage d'un espace situé au-dessus du pont découvert, occupant une surface de pont minimale de 0,5 m² par occupant, abrité de la pleine force de la mer et protégé contre les apparaux de pêche.
Cet espace est clairement délimité à bord.
2. Chaque passager dispose d'un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise.
3. Les passagers ne doivent pas quitter l'espace protégé qui leur est destiné, sauf pour de courtes durées et sous le contrôle et la responsabilité du capitaine.
4. Nonobstant l'article 227-8.05, à bord de tout navire neuf ou existant, lorsque la durée d'embarquement des passagers est supérieure à six heures, ceux-ci ont accès à un WC situé dans un local fermé.
Il n'est pas nécessaire que ce WC soit réservé à l'usage exclusif des passagers.
5. Nonobstant l'article 227-1.05, paragraphe 4, la hauteur minimale du pavois ou des garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé au passagers est de 1 mètre.
Le supplément de hauteur de pavois ou de garde-corps par rapport aux prescriptions de l'article 227-1.04, paragraphe 4, peut être obtenu au moyen de dispositifs amovibles, qui sont retirés lorsque le navire n'embarque pas de passagers.


Article 227-10.04
Règle de stabilité complémentaire


1. Sur un navire ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement de toutes les personnes sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes :
10° ;
50 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
2. Sur un navire non ponté, l'inclinaison due au tassement de toutes les personnes sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas le quart de l'angle correspondant à l'immersion de la lisse de pavois.


Article 227-10.05
Equipements de sauvetage


1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers).
Toutefois, l'emport d'un radeau classe V plaisance n'est pas autorisé pour ce type d'activité.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 227-7.05, chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311 et adaptée à sa morphologie, qu'il doit porter sur instruction du capitaine et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 227-10.03, point 1.
Les brassières de sauvetage destinées aux passagers sont stockées à bord conformément à l'article 227-7.05.
Néanmoins, ces brassières de sauvetage peuvent être stockées à terre lorsque les passagers ne sont pas à bord.
3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.


Article 227-10.06
Fiche de déclaration d'embarquement


Pendant toute la durée de leur présence à bord, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
― nom de famille des personnes à bord ;
― prénoms ou leurs initiales ;
― le sexe ;
― une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.