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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 227-8.01
Dispositions générales


1. Emplacement et accès :
L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux d'équipage sont tels qu'ils assurent une sécurité satisfaisante de communication et de séjour, une bonne protection contre les intempéries, une bonne isolation contre la chaleur, le froid, les odeurs et les émanations provenant des autres parties du navire et une bonne protection contre la condensation.
2. Séparation des autres compartiments :
Il ne doit pas exister d'ouvertures directes entre les locaux de couchage et le compartiment moteur.
3. Parois extérieures :
Les parois extérieures des roufs servant de cloisons aux locaux d'équipage ainsi que les parois en contact avec le compartiment moteur ou le caisson de passage de l'échappement doivent être convenablement calorifugées.
4. Cloisons et revêtements :
Les cloisons intérieures et les revêtements des parois extérieures doivent être construits de façon à ne pas abriter la vermine et à offrir des surfaces lisses facilement lavables.
5. Revêtements de sols :
Les revêtements des sols ne doivent pas être glissants ; ils doivent être facilement lavables. Le raccordement avec les parois est réalisé avec soin et est étanche.


Article 227-8.02
Aération. ― Chauffage


Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.
Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.


Article 227-8.03
Eclairage des locaux d'habitation


L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.
Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.
Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.


Article 227-8.04
Installation des couchettes


Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, il est installé une couchette par personne.
Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 mètre × 0,70 mètre.
Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.
Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.
Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 mètre du sol.
Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.
Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.


Article 227-8.05
Installations sanitaires


Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.


Article 227-8.06
Eau potable


Sur les navires séjournant plus de vingt-quatre heures à la mer, il est installé une caisse à eau potable d'une capacité minimale de 10 litres d'eau par jour et par personne embarquée.