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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 227-6.01
Timonerie ou poste de conduite


1. La timonerie ou le poste de conduite doit offrir une visibilité satisfaisante vers l'avant depuis 22,5° sur l'arrière du travers bâbord jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers tribord.
La visibilité vers l'arrière doit être, en toute circonstance, suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres portuaires et la mise à l'eau ou le relevage des agrès de pêche.
2. Les moyens de commande et de contrôle de l'appareil propulsif indiqués à l'article 227-3.02 doivent être installés au poste de conduite du navire.
3. Tout matériel ou équipement de timonerie susceptible soit d'apporter une gêne à la veille visuelle ou auditive, soit de distraire l'attention de la conduite du quart est interdit.
4. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées et l'une au moins d'entre elles doit être munie d'un essuie-glace.


Article 227-6.02
Livre de bord


1. Sur tout navire, le livre de bord regroupe les informations citées aux paragraphes 2 et 3. Il est visé régulièrement par le capitaine.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le livre de bord, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
3. Sur ce livre de bord sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.


Article 227-6.03
Compas magnétique


1. Les navires sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement.
Le président de la commission de visite de mise en service ou le président de la commission de visite spéciale en cas de changement de zone d'exploitation peut exempter les navires effectuant une navigation en 5e catégorie des dispositions du présent paragraphe.
2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.
Sur les navires à coque en acier, un soin particulier est apporté au choix de l'emplacement du compas afin d'atténuer au minimum les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes.
3. Les compas satellitaires sont acceptés et doivent être conformes à la division 311.


Article 227-6.04
Réflecteur radar


Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.


Article 227-6.05
Feux des navires


1. Les navires ne doivent pas porter de feux ou de marques autres que ceux prescrits par le présent article.
Les feux sont d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement ; leurs caractéristiques et leur implantation à bord sont conformes aux prescriptions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
2. Navires pontés et semi-pontés munis d'une timonerie.
Les navires pontés sont équipés de feux de route, de pêche et d'impossibilité de manœuvre installés à poste fixe.
Les feux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie, équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.
3. Navires non pontés et navires non munis d'une timonerie.
Les navires non pontés sont équipés de feux de pêche et de feux de côté rouge et vert installés à poste fixe, le feu blanc de pêche pouvant tenir lieu de feu blanc de route.
Les navires non équipés de feux de navigation installés à poste fixe ne peuvent pratiquer qu'une navigation diurne par temps clair.


Article 227-6.06
Moyens de signalisation sonore


Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.
Sur les navires effectuant une navigation de 3e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.
Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.
A bord des navires exploités en 4e ou en 5e catégorie, le moyen de signalisation sonore peut être indépendant de toute source d'énergie.


Article 227-6.07
Commandes du gouvernail


1. Il est installé au poste de conduite un moyen de commande du gouvernail ; si celui-ci n'est pas une barre franche, le navire doit être équipé d'une barre franche de secours dont la mise en place et la manœuvre doivent être aisées et rapides.
Si l'appareil à gouverner est hydraulique, il est installé sur le circuit un by-pass d'accès et de manœuvre aisés.
La barre franche de secours doit permettre la gouverne du navire à demi-puissance au moins.
2. Les navires propulsés par moteur hors-bord ne sont pas tenus de disposer d'une barre franche de secours


Article 227-6.08
Manœuvre des agrès de pêche


Le treuil de pêche est conçu de façon à assurer la traction des agrès, les tambours des funes étant immobilisés par les freins et non embrayés.
La conception et le montage des commandes des treuils de pêche doivent permettre de supprimer instantanément, depuis le poste de conduite du navire, la tension des funes en cas de croche. Dans ce but, le système actionnant les freins est un système hydraulique ou offrant des possibilités équivalentes en matière de commande.


Article 227-6.09
Installations de mouillage


Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous.
Les navires autres que les chalutiers ou les dragueurs qui peuvent mouiller sur un panneau de chalut ou sur une drague doivent être équipés d'une ancre de rechange.
La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.
La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :
― trois fois la profondeur des parages fréquentés ;
― cinq fois la longueur du navire.
Les navires équipés d'un treuil et de funes sont dispensés de la chaîne et du câblot, mais doivent être pourvus des poulies de retour nécessaires à la mise en œuvre de l'ancre par l'avant à partir du treuil.

LONGUEUR DU NAVIRE
(m)

MASSE DE L'ANCRE
(kg)

DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE
(mm)

DIAMÈTRE DU CÂBLOT
(mm)

L < 6

10

6

14

6 ≤ L < 8

14

8

16

8 ≤ L < 10

25

10

22

L ≥ 10

40

12

24


La masse des ancres définie ci-dessus concerne les ancres de grande pénétration ; elle doit être majorée d'un tiers pour les ancres à las ou à pattes articulées.
Les ancres sont en acier d'une résistance à la traction supérieure ou égale à 40 daN/mm² ou en tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.
Les chaînes sont conformes aux caractéristiques de la chaîne galvanisée de la norme AFNOR en vigueur ou sont d'une résistance à la traction équivalente.
Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.


Article 227-6.10
Matériel nautique et d'armement


Les navires sont équipés de matériel nautique et d'armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL

TROISIÈME
catégorie

QUATRIÈME
catégorie

CINQUIÈME
catégorie

Baromètre

1



Thermomètre

1



Jumelles marines

1

1


Sondeur à ultrasons

1



Sonde à main

1

1

1

Fusées à parachute approuvées

3

3

3

Fumigènes flottants approuvés

2

2


Pavillon national

1

1

1

Pavillons N et C

1

1


Lampe torche étanche

1

1

1

Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)

1

1


Cartes marines des parages fréquentés

1 jeu

1 au moins


Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour).

1



Annuaire des marées (ou document équivalent)

1

1

1

Règle rapporteur

1



Compas à pointes sèches

1



Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer

1

1


Jeu d'outillage (marteau, clé à molette, cisaille, etc.)

1

1

1

Injecteur de rechange

1



Bougie de rechange


1


Gaffe

1

1

1

Ecope (sur navire non ponté)


1

1

Aviron (sur navire non ponté)


1

1

Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage

1

1

1

Jeu d'ampoules pour feux de navigation

1

1


Jeu de fusibles de rechange

1

1



Les navires effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être dotés de tapes d'obturation résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.


Article 227-6.11
Système d'identification automatique


Les dispositions de la division 226, article 226-6.03-1 relatif au système d'identification automatique (AIS), s'appliquent aux navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres munis d'une timonerie et pêchant dans les dispositifs de séparation de trafic (DST).