Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 227-4.01
Prévention de l'incendie


Toutes les parties portées à des températures élevées de l'installation propulsive sont efficacement protégées contre les projections ou suintements de combustible ou de fluide de l'installation hydraulique (voir art. 227-3.06 et 227-3.10).
La ventilation du compartiment moteur doit être efficace et éviter la formation de poches de vapeurs combustibles.
Les moyens de récupération des fuites de combustible et d'huile de graissage ainsi que de fluide de l'installation hydraulique doivent être mis en place conformément aux prescriptions de l'article 227-3.07.
Sur tout navire pourvu d'un moteur fixe installé sous le pont de franc-bord, les cloisons intérieures et le plafond du compartiment moteur, et dans tous les cas les parties de ce compartiment situées au-dessus de la ligne de flottaison, disposent d'une isolation de type A15.
Le certificat mentionnant ce type d'isolation doit être transmis.


Article 227-4.02
Moyens de lutte. ― Généralités. ― Entretien


Les moyens de lutte contre l'incendie sont disposés à bord de façon à demeurer en permanence visibles et faciles d'accès.
Les extincteurs sont placés soit à l'intérieur du local à protéger, soit près de la porte d'entrée de ce local.
Les extincteurs contenant un fluide sous pression ne doivent pas être placés dans des locaux de couchage ou autres locaux situés sous pont.
Les extincteurs sont de type approuvés et entretenus conformément aux dispositions du chapitre 322-3 du présent règlement.
Les installations fixes d'extinction incendie sont également soumises à un contrôle annuel selon les mêmes modalités que les extincteurs.


Article 227-4.03
Pompes d'incendie


Tout navire ponté et pourvu d'un moteur fixe est équipé d'une pompe d'incendié entraînée mécaniquement ; cette pompe peut être la pompe de lavage. Si la longueur du navire est inférieure à 8 mètres, cette pompe peut être remplacée par un extincteur à poudre polyvalent de 4 kg, en plus de celui prévu à l'article 227-4.04.
Sur les navires de plus de 8 mètres, il est installé une prise d'incendie avec robinet, manche et lance. La manche incendie est conforme à la norme NF EN 694 ou à la norme NF 61-112 et elle est d'une longueur suffisante pour atteindre aisément tout point du navire. La pression et le débit fournis par la pompe, compte tenu du diamètre de l'ajutage, doivent assurer un jet plein d'une portée de 10 mètres au moins.


Article 227-4.04
Extincteurs


Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres est équipé d'au moins deux extincteurs d'une capacité individuelle suffisante pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.
Tout navire ponté de longueur inférieure à 8 mètres et tout navire non ponté est équipé d'au moins un extincteur pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.


Article 227-4.05
Moyens fixes d'extinction de l'incendie


1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du CO2, soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en œuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.
Conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, tel qu'amendé, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'utilisation de halons comme gaz d'extinction est interdite sur tout navire neuf ou existant.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance.
2. S'il est fait usage de CO2, la bouteille est placée à l'extérieur du compartiment moteur ; le tuyautage de distribution doit aboutir aux deux extrémités du compartiment. La quantité de gaz nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :


Q = [V + (p × v)] × 0,714


Q est la quantité de gaz exprimée en kg ;
V est le volume brut du compartiment en mètres cubes ;
v est le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;
p est la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.
Le diamètre du tuyautage d'envoi de CO2 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de trente secondes.
3. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.
4. Un panneau d'instruction est placé à demeure à côté des dispositifs de commande de l'installation d'extinction par le gaz.