Article 227-3.01
Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux moteurs fixes, sauf précision contraire.
1. Combustible autorisé :
Sur les navires équipés de moteurs fixes installés dans un compartiment placé sous pont étanche, le combustible liquide utilisé doit avoir un point d'éclair supérieur à 60 °C.
L'usage de combustible liquide de point d'éclair inférieur à 60 °C n'est autorisé que pour les moteurs hors-bord ou auxiliaires. Dans ce cas, l'installation est conforme aux dispositions de l'article 227-3.09.
L'utilisation de combustibles gazeux pour les installations propulsives n'est pas autorisée.
2. Eclairage du compartiment :
L'éclairage du local contenant l'installation propulsive doit être suffisant pour permettre d'effectuer en toute sécurité toutes les opérations courantes de conduite et d'entretien.
Les points d'éclairage sont protégés par des globes résistants ou protégés contre les chocs.
3. Disposition du compartiment :
L'accessibilité aux différents organes dont la manipulation est indispensable au cours des opérations courantes de conduite et d'entretien doit être étudiée pour faciliter le travail et jugée satisfaisante et sans danger pour le personnel du point de vue, notamment, des risques de contact avec les points chauds ou avec les parties en mouvement.
Si le démarrage du moteur de propulsion est possible depuis la timonerie, il doit être installé un dispositif permettant d'interdire le lancement en cas d'intervention dans le compartiment moteur.
La propulsion peut être assurée soit par des moteurs hors-bord, soit par des moteurs fixes. Dans ce dernier cas, le moteur est installé dans un compartiment étanche et fermé.
Les navires pontés équipés de deux moteurs hors-bord autonomes alimentés par des circuits et réservoirs à combustible indépendants, chacun permettant d'assurer une vitesse minimale de 7 nœuds, peuvent être autorisés par l'administration à naviguer en 3e catégorie de navigation.
Les autres navires équipés de moteurs hors-bord sont limités à une navigation en 4e catégorie.
4. Ventilation :
Il est installé deux manches de ventilation, une haute et une basse, opposées et aussi éloignées que possible l'une de l'autre, d'une section suffisante pour assurer la pleine puissance du moteur.
Le matériau de ces manches de ventilation a des propriétés mécaniques et de résistance au feu au moins égales à celle du matériau de la coque. Ces manches sont équipées de volets d'obturation incombustibles et doivent pouvoir être fermées de l'extérieur du local.
Si la ventilation est forcée, on doit pouvoir la stopper de l'extérieur du compartiment.
5. Accès au compartiment :
Le moyen d'accès au local doit être aisément praticable et disposé de façon à faciliter les opérations courantes de conduite et d'entretien.
Article 227-3.02
Moyens de contrôle et de commande
Il est installé en timonerie ou au poste de conduite du navire un tableau de contrôle et de commande comportant les dispositifs suivants :
― indicateur du nombre de tours ;
― alarme sonore et lumineuse de température d'eau douce de réfrigération ;
― alarme sonore et lumineuse de pression d'huile de graissage ;
― témoin de charge des batteries ;
― commande du sens de la poussée ;
― commande du nombre de tours ;
― stop moteur.
Les commandes à distance aboutissent à l'extérieur du compartiment moteur et sont incombustibles ; leur bon fonctionnement ne peut être altéré par une forte élévation de température.
Article 227-3.03
Moyens de lancement
1. Il est installé deux sources d'énergie de lancement capables d'assurer chacune six démarrages consécutifs.
2. Si le démarrage est assuré uniquement au moyen d'air comprimé, l'installation doit comporter deux bouteilles (l'une en service, l'autre en secours) et un compresseur. Les deux bouteilles doivent être constamment tenues en charge.
Si le démarrage est assuré uniquement par un démarreur électrique. ce dernier doit être alimenté par deux batteries distinctes, dont l'une est spécifique et l'autre peut être la batterie du service général.
3. L'installation de lancement à l'air, lorsqu'elle existe, est équipée des accessoires suivants :
― soupape de sûreté ou pastille fusible sur la bouteille ;
― manomètre de contrôle de la pression sur la bouteille ;
― tous les sectionnements nécessaires ;
― purgeur d'eau sur le circuit de remplissage.
Les bouteilles d'air de lancement sont soumises à une épreuve hydraulique périodique. La périodicité de cette épreuve est de quatre ans, sauf pour les bouteilles à tête démontable permettant un examen interne endoscopique pour lesquelles la première épreuve est reportée à la huitième année. La pression d'épreuve est 1,5 fois la pression normale d'utilisation.
Article 227-3.04
Réfrigération
Le nombre de prises d'eau est aussi réduit que possible.
Elles sont conformes aux indications des articles 227-1.04.5 et 227-2.07.8 et équipées de filtres facilement nettoyables.
Il est installé un thermomètre de contrôle de la température de l'eau douce de réfrigération, lisible sur place, ainsi qu'une alarme de température.
Pour les moteurs réfrigérés à l'eau, la réfrigération de secours doit pouvoir être assurée à partir de la pompe de lavage ou de toute autre pompe motorisée. Les piquages et sectionnements indispensables doivent être installés et les raccordements nécessaires embarqués et prêts au montage.
Article 227-3.05
Echappement
Le collecteur d'échappement est efficacement protégé contre les risques de projection ou de fuite d'hydrocarbures ou de tout autre produit inflammable sur les surfaces chaudes.
L'enveloppe externe du calorifugeage du collecteur d'échappement doit être imperméable.
Si le collecteur d'échappement traverse les emménagements ou la timonerie, des dispositions spéciales doivent être prises contre les risques d'incendie ou d'émanation de gaz.
Article 227-3.06
Prévention de la pollution
Les fuites de combustible ou d'huile de graissage susceptibles de se produire sous le moteur, le réducteur ou les installations de pompage, de filtrage ou de traitement du combustible doivent pouvoir être récupérées. Il en est de même des fuites du fluide de l'installation hydraulique.
Dans ce but, il est installé des gattes là où nécessaire ; celles-ci doivent pouvoir être facilement vidangées et nettoyées.
En particulier, il est installé une gatte métallique sous le moteur et le réducteur. Le cas échéant, cette gatte peut être constituée par les varangues étanches délimitant l'aire du moteur et du réducteur ; toutes dispositions sont alors prises pour favoriser l'écoulement de l'eau vers les points où sont placées les prises d'aspiration.
Tout rejet d'hydrocarbures ou d'eau de cale hydrocarburée à la mer est interdit, sauf lorsqu'un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Article 227-3.07
Installations relatives au combustible liquide
1. Cuves à combustible. ― Généralités :
Les cuves à combustible sont éloignées des sources de chaleur et ne doivent pas surplomber le collecteur d'échappement.
Les cuves à combustible sont construites en matériaux métalliques et sont suffisamment renforcées ou structurées pour pouvoir subir l'épreuve d'étanchéité sans déformations permanentes appréciables.
Si leur largeur moyenne est supérieure aux deux tiers de la largeur du navire, elles sont divisées en deux compartiments séparés.
Leur longueur ne doit pas être supérieure à une fois et demie la largeur du navire.
L'étanchéité des cuves à combustible métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion. Les cuves doivent être mises à la masse.
Les capacités à combustible ne doivent pas avoir de parois communes avec les capacités destinées à l'eau douce.
Les cuves non intégrées sont solidement fixées à la structure du navire.
Les cuves sont éprouvées soit à bord, si elles sont intégrées à la structure, soit avant montage à bord. La pression d'épreuve est équivalente à une colonne d'eau de 240 cm au moins. Une attestation d'épreuve doit être présentée à défaut d'une plaque du constructeur indiquant la pression, la date et la durée de l'épreuve.
2. Cuves à combustible métalliques :
Sur les coques en acier ou en alliage d'aluminium, les cuves à combustible peuvent être intégrées à la structure du navire.
3. Cuves à combustible en matériaux composites :
Nonobstant le paragraphe 1, les navires construits en matériaux composites peuvent être équipés de cuves de même nature que la coque pour le stockage des combustibles de point éclair supérieur ou égal à 60 °C uniquement.
Elles sont réalisées suivant les prescriptions pertinentes du règlement pour la construction et la classification des navires en polyester renforcé de verre textile publié par une société de classification agréée.
Des dispositions efficaces sont prévues pour éviter l'accumulation d'électricité statique (mise à la masse des accessoires métalliques et disposition de l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage à 10 cm au maximum du fond du réservoir, notamment).
Les surfaces intérieures et extérieures de la paroi doivent résister à l'action des hydrocarbures.
Les cuves sont construites de façon à résister au feu et revêtues dans ce but d'une peinture intumescente ; il convient de veiller à la bonne conservation de cette peinture dans le temps.
Les cuves intégrées peuvent être placées dans le compartiment moteur à condition que la surface de leur limite commune avec ce local soit aussi réduite que possible et ne comporte ni décrochement, ni baïonnette.
Les cuves non intégrées ne peuvent être placées dans le compartiment moteur.
4. Accessoires des cuves à combustible :
Les cuves à combustible doivent être équipées des accessoires suivants :
.1 Une tape de visite de dimensions suffisantes ;
.2 Un tuyau de remplissage aboutissant au fond de la cuve et remontant sur le pont dont la traversée est étanche ;
L'orifice de ce tuyau est équipé d'un bouchon fileté ou à baïonnette et est placé au-dessus du pont en un endroit protégé ;
.3 Un dégagement d'air conforme à l'article 227-2.07, paragraphe 6, équipé à sa partie supérieure d'un tamis pare-flamme à mailles serrées et dont le diamètre intérieur n'est pas inférieur à celui du tuyau de remplissage. Plusieurs cuves peuvent être raccordées au même dégagement d'air ;
.4 Un robinet de puisage installé directement sur la cuve et manœuvrable individuellement de l'extérieur du compartiment ;
.5 Un robinet de purge et de vidange placé au point le plus bas ;
.6 Un indicateur de niveau. S'il est installé une monture de niveau, celle-ci doit comporter aux deux extrémités des robinets à fermeture automatique facilement manœuvrables. Le tube de niveau doit résister au feu et être protégé par un fer en U.
5. Caisse journalière :
S'il existe une caisse journalière, elle doit subir les épreuves prévues pour les autres capacités à combustible.
Les formes de cette caisse journalière doivent être propices à la décantation.
La caisse journalière est équipée des accessoires suivants :
.1 Une pompe de remplissage avec préfiltre ;
.2 Un tuyau de remplissage pénétrant dans la caisse par le haut et descendant jusqu'à mi-hauteur ;
.3 Un dégagement d'air pouvant se raccorder sur le dégagement d'air de l'une ou l'autre des cuves ou indépendant et conforme au paragraphe 4.3 ci-dessus ;
.4 Un trop-plein avec débit visible faisant retour sur l'une ou l'autre des caisses ;
.5 Un pot de décantation avec robinet de purge ;
.6 Une aspiration avec robinet d'arrêt placé directement sur la caisse, manœuvrable individuellement à distance de l'extérieur du compartiment moteur. L'extrémité du tuyau d'aspiration est placée de telle manière qu'il n'y ait pas de risques d'entraînement des impuretés ou de l'eau.
6. Circuit de distribution :
Le circuit à combustible est réalisé au moyen de tuyaux en acier, en cuivre ou en tout autre matériau approuvé à cet effet par une société de classification agréée.
Les joints sont en nombre aussi réduit que possible et placés en des endroits où les fuites éventuelles ne peuvent entrer en contact avec les parties chaudes.
En cas d'utilisation de tuyaux souples entre la partie fixe du tuyautage et le moteur, ceux-ci sont à embouts vissés ; ils sont d'un modèle approuvé par une société de classification agréée.
Le circuit à combustible est visible sur tout son parcours, protégé contre les chocs et vibrations et fixé avec soin.
Un filtre, facilement démontable et nettoyable, est placé à l'aspiration de la pompe d'injection.
Un préfiltre décanteur métallique, facilement visitable et nettoyable, est placé à l'aspiration de la pompe de remplissage de la caisse journalière.
Il est installé une pompe d'amorçage du circuit d'alimentation du moteur.
Le retour des injecteurs est renvoyé à la caisse journalière ou vers l'aspiration de la pompe.
En l'absence d'une caisse journalière, il est installé une pompe de gavage. Cette pompe peut être attelée au moteur thermique. Si une pompe de gavage indépendante est installée, celle-ci doit pouvoir être stoppée à distance en cas d'incendie.
Les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une capacité de stockage, d'une caisse de décantation ou d'une caisse journalière située au-dessus des doubles fonds, doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixée sur la capacité et pouvant être fermée d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local intéressé dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette capacité.
Article 227-3.08
Stockage du combustible pour moteur hors-bord
Le navire est équipé d'un réservoir spécifique, placé à l'extérieur sur pont, relié à la masse, séparé structurellement du pont et conforme aux dispositions du paragraphe 227-3.07, paragraphe 1. Les tuyautages de combustibles doivent être visibles en tout point. Le débordement accidentel doit se déverser à l'extérieur. Un dégagement ou une prise d'air est installé.
Toutefois, dans le cas de réservoirs dont la capacité totale est inférieure à 50 litres, ces réservoirs peuvent être portatifs, à condition d'être stockés à l'extérieur sur pont, disposant d'un marquage CE selon la directive 2003/44 montrant la conformité à la norme ISO 13591, et correctement assujettis.
Aucune manipulation de carburant ne doit être faite à bord ; un dispositif simple et sûr doit permettre la mise en service de l'un ou l'autre des réservoirs portatifs.
Article 227-3.09
Installations hydrauliques
L'installation des centrales hydrauliques et des circuits annexes doit répondre aux conditions suivantes :
1. Les tuyauteries rigides sont fixées de manière à éviter les vibrations ;
2. Les tuyauteries flexibles sont aussi courtes que possible et à embouts vissés. Elles sont d'un modèle approuvé par une société de classification habilitée.
3. Un dispositif d'arrêt ou de débrayage manœuvrable de l'extérieur du compartiment est installé ;
4. Une protection par écran pour éviter les projections en direction des points chauds est installée ;
5. Le tracé du circuit doit s'écarter au maximum des points chauds ;
6. Les passages au travers des ponts doivent être réalisés par tuyauteries métalliques et plaques de recouvrement soudées à la tuyauterie.
Une épreuve hydraulique à la pression nominale de fonctionnement de l'installation doit être effectuée. Une attestation devra être délivrée par l'installateur ou le fabricant.
Article 227-3.10
Installations de gaz
Les installations pour gaz doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Les bouteilles de gaz sont rangées à l'extérieur à l'abri du soleil et des intempéries ;
2. La tuyauterie d'amenée du gaz est métallique ;
3. Un robinet d'arrêt est installé à l'extrémité du tuyau métallique près de l'appareil d'utilisation ;
4. Le tuyau souple utilisé entre le robinet d'arrêt et l'appareil d'utilisation est agréé NF gaz. Le cas échéant, le tuyau est remplacé avant la date de péremption indiquée par le constructeur ;
5. Les fours et chauffe-eau sont équipés d'un système automatique assurant la fermeture du gaz en cas d'extinction de la flamme ;
6. Les appareils d'utilisation ne peuvent être placés dans des compartiments situés sous pont ou en communication directe avec ceux-ci sans une protection efficace pour éviter le déversement des fuites éventuelles vers ces compartiments en contrebas ;
7. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.