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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 227-1.01
Champ d'application


1. Sauf disposition expresse contraire, les présentes dispositions s'appliquent aux navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, la présente division ne s'applique pas aux navires aquacoles conformes à la division 230, sous réserve des dispositions des articles 230-1.01 et 230-1.02.


Article 227-1.02
Définitions


Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :
1. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière et dont le franc-bord en charge est supérieur ou égal au vingtième de la largeur.
2. Navire non ponté désigne un navire qui n'est pas un navire ponté.
3. Lht, longueur hors tout, désigne la plus grande longueur du navire, appendices inclus.
4. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur Lht.
5. B désigne la largeur hors tout du navire.
6. C désigne le creux selon le cas :
― sur un navire ponté : le creux mesuré au milieu du navire entre la partie supérieure de la quille et la face externe du pont ;
― sur un navire non ponté : la distance verticale au milieu du navire entre le fond du navire et le plat-bord du pavois.
7. P désigne la puissance continue "ISO” du moteur déclarée conformément à la norme ISO 3046/1.
8. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.


Article 227-1.03
Restrictions à la navigation


Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.
Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.
Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.


Article 227-1.04
Prescriptions générales concernant la coque


Les navires sont conçus et construits conformément aux règles de l'art.
1. Renforcements locaux :
Toute partie du navire est conçue et réalisée en tenant compte notamment des efforts locaux résultant de la force propulsive, des agrès de pêche et des poids embarqués. Des renforcements sont mis en place si nécessaire, compte tenu de ces efforts.
La coque est protégée contre les ragages ou les chocs dus aux agrès de pêche. Les protections mises en place ont un caractère aussi durable que possible.
2. Eléments mobiles et semi-mobiles :
Tous les éléments mobiles et semi-mobiles, tels qu'objets d'équipement ou d'armement susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements du navire, doivent être installés et saisis de manière à ne pas présenter de danger pour le personnel.
3. Pavois et rambardes :
Le navire est équipé de pavois, rambardes ou garde-corps garantissant la sécurité des personnes et prévenant contre les chutes à la mer.
La hauteur minimale de ces protections est de 0,75 mètre.
Sur les navires pontés, si la hauteur du pavois est inférieure à 0,75 mètre, cette hauteur devra être atteinte au moyen d'une rambarde.
4. Cloisons étanches :
Les navires exploités en 3e catégorie de navigation sont équipés au minimum de trois cloisons étanches transversales.
La cloison étanche avant est située à une distance de l'étrave comprise entre 10 % et 15 % de la longueur hors tout, sans que cette distance ne soit inférieure à 1 mètre.
Sauf indications contraires, le compartiment des machines doit être limité, tant à l'avant qu'à l'arrière, par une cloison transversale étanche.
Les cloisons étanches s'élèvent jusqu'au premier pont continu étanche situé directement au-dessus ; elles participent à la structure du navire et sont conçues et construites dans cette perspective.
Les ouvertures dans les cloisons étanches sont en nombre aussi réduit que possible ; elles sont équipées de moyens de fermeture ou d'obturation garantissant leur intégrité.
Si un poste de couchage est installé sous le pont, il est séparé du compartiment moteur par une cloison étanche.
5. Ouvertures dans le bordé extérieur :
Les ouvertures pratiquées sur coque dans le bordé extérieur sont en nombre aussi limité que possible.
L'installation de hublots sur la coque est interdite.
Les prises et sorties d'eau placées sur coque sont équipées d'organes de sectionnement directement placés sur le bordé ou sur le coffre de prise d'eau, facilement accessibles et pourvus d'indicateur de position. Ces organes de sectionnement sont en acier, en bronze ou autre matériau de résilience équivalente et compatibles avec les matériaux constitutifs de la coque et du tuyautage desservi.
Des crépines démontables offrant une section de passage suffisante sont installées sur le bordé à l'entrée des prises d'eau, en vue d'éviter l'introduction de corps étrangers susceptibles d'empêcher la manœuvre du sectionnement ou d'endommager la pompe.
6. Epreuves d'étanchéité :
Des épreuves d'étanchéité sont exigées chaque fois que jugées nécessaires, et en particulier sur les capacités destinées à contenir des hydrocarbures liquides ainsi que sur les viviers.
La charge d'épreuve doit correspondre, sauf dispositions contraires, à une colonne d'eau de 900 millimètres au-dessus du pont.


Article 227-1.05
Visites à sec des navires


Tout navire de pêche de moins de douze ans doit subir tous les quatre ans une visite à sec de sa carène ; au-delà de la douzième année cette visite a lieu tous les deux ans.
Pour cette visite à sec, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres puisse être effectué dans les meilleures conditions.
A cette occasion, il est également procédé à un examen intérieur détaillé des éléments de la structure, des cloisons, des circuits d'assèchement et d'eau de mer.
Pour apprécier l'état de la coque et des autres éléments examinés en vue de la détermination des travaux à exécuter, il peut être fait référence au règlement pertinent d'une société de classification reconnue.