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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé))



Article 226-7.10
Rôle d'appel et consignes
en cas d'abandon du navire


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, un rôle d'appel doit être établi avant que le navire ne quitte le port et doit comporter les renseignements suivants :
1.1. Tâches assignées aux divers membres de l'équipage en cas de situation critique, en ce qui concerne :
1.1.1. La fermeture des portes étanches, des vannes, des dalots, des vide-déchets à l'extérieur, des hublots et des portes d'incendie ;
1.1.2. L'armement des radeaux de sauvetage (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel radioélectrique de sauvetage) ;
1.1.3. La mise à l'eau des radeaux de sauvetage ;
1.1.4. La préparation générale des autres engins de sauvetage ;
1.1.5. L'organisation des équipes d'incendie ;
1.1.6. Les tâches particulières afférentes à l'utilisation des appareils et installations de lutte contre l'incendie.
1.2. Signaux pour l'appel de l'équipage aux postes des radeaux et aux postes d'incendie et caractéristiques de ces signaux, y compris celle du signal d'urgence pour l'appel de l'équipage aux postes de rassemblement, qui doit se composer d'une série de sept sons brefs ou plus suivis d'un son long du sifflet ou de la sirène.
2. Dans le cas des navires ayant moins de cinq membres d'équipage, l'administration peut accorder une dérogation aux dispositions du paragraphe 1 si elle estime qu'un rôle d'appel n'est pas nécessaire.
3. La liste des signaux d'urgence doit être affichée à la timonerie et dans les locaux de l'équipage. Le rôle d'appel doit être affiché à plusieurs endroits du navire et, en particulier, dans les locaux de l'équipage.
4. Les signaux d'urgence prévus dans le rôle d'appel doivent être donnés au sifflet ou à la sirène.
5. Une notice affichée dans les postes d'équipage donne, pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière ou la combinaison d'immersion qui lui est réservée et les instructions pour son usage.


Article 226-7.11
Appels et exercices


1. Un appel de l'équipage pour les exercices d'abandon du navire et d'incendie doit avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas un mois à condition que ces appels soient effectués dans les vingt-quatre heures qui suivent le départ du port chaque fois que 25 % des membres de l'équipage ont été remplacés depuis le dernier appel.
2. Lors des appels, on doit examiner le matériel de sauvetage, le matériel de lutte contre l'incendie et tout autre équipement de sécurité pour s'assurer que ceux-ci sont complets et en bon état de fonctionnement.
3. Les dates auxquelles les appels ont lieu doivent être mentionnées au journal de passerelle prescrit par l'administration ; si, pendant l'intervalle prescrit, il n'y a pas d'appel ou seulement un appel partiel, mention en est faite au journal de passerelle, avec indication des conditions et de la nature de l'appel. Les comptes rendus des inspections relatives au matériel de sauvetage sont portés au journal de passerelle, où il est également fait mention des embarcations utilisées.
4.1. Sur les navires munis de radeaux de sauvetage, il est fait au moins une fois dans le courant d'une année une mise à l'eau effective d'un radeau de sauvetage. La participation de l'équipage à des démonstrations collectives de mise en œuvre d'un radeau de sauvetage peut être considérée comme équivalente.
4.2. Les membres de l'équipage doivent être formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif, s'il existe.
5. Les exercices d'abandon sont conduits par le capitaine ou son représentant.
Les exercices doivent être effectués de façon que l'équipage comprenne pleinement les fonctions qu'il sera appelé à remplir, s'y exerce et soit également instruit du maniement et de la manœuvre des radeaux de sauvetage lorsqu'il y en a.


Article 226-7.12
Connaissance des consignes en cas d'urgence


1. Il doit être pris des mesures appropriées pour que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas d'urgence. Cet entraînement doit porter, selon le cas, sur ce qui suit :
1.1. En ce qui concerne les signaux :
1.1.1. Compréhension des signaux distincts prescrits dans le rôle d'appel ;
1.1.2. Signification du signal d'urgence et mesures à prendre lorsque ce signal est entendu.
1.2. En ce qui concerne les radeaux de sauvetage :
1.2.1. Méthodes de mise à l'eau et de gonflage des radeaux de sauvetage et précautions à prendre avant, pendant et après la mise à l'eau ;
1.2.2. Embarquement dans les radeaux de sauvetage mis à l'eau par bossoirs ou gonflés sur l'eau et embarquement dans les radeaux de sauvetage rigides ;
1.2.3. Retournement des radeaux qui flottent à l'envers ;
1.2.4. Utilisation de l'ancre flottante ;
1.2.5. Connaissance de l'armement du radeau de sauvetage et de son mode d'utilisation ;
1.2.6. Compréhension de l'importance de maintenir la pression des flotteurs et du plancher ;
1.2.7. Compréhension des consignes de survie à bord des radeaux de sauvetage.
1.3. En ce qui concerne la survie dans l'eau :
1.3.1. Dangers de l'hypothermie et moyens permettant de réduire ses effets ;
1.3.2. Utilisation des brassières de sauvetage et des combinaisons d'immersion.
1.4. En ce qui concerne la lutte contre l'incendie :
1.4.1. Utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages ;
1.4.2. Utilisation des extincteurs d'incendie ;
1.4.3. Connaissance de l'emplacement des portes d'incendie ;
1.4.4. Utilisation de l'appareil respiratoire.
2. Il doit être examiné s'il est nécessaire de donner des informations et/ou d'assurer un entraînement pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des radeaux de sauvetage.