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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)


Pour l'application du III de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, le prestataire peut, pendant une durée limitée à trois ans à compter de la date de début d'exploitation d'un nouveau service de transport massifié ou de l'amélioration significative d'un service existant en termes de fréquence ou de capacité, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport.
Cette valeur objectif est fixée :
― pour le mode maritime, à 40 % de la capacité maximale du navire exprimée en tonnes de port en lourd ;
― pour le mode ferroviaire, à 50 % de la capacité maximale d'emport du train exprimée en tonnes ;
― pour le mode fluvial, à 65 % de la capacité maximale du bateau ou de la barge exprimée en tonnes de port en lourd.
Le prestataire qui recourt à une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport en informe le ministre chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, service de l'administration générale et de la stratégie (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Il lui fournit une description du service de transport massifié concerné, lui indique la durée d'utilisation prévue de la valeur objectif ainsi que les perspectives de remplissage du moyen de transport envisagées à l'issue de cette durée.
Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2011 susvisé présente notamment un bilan de l'utilisation des valeurs objectifs pour les services de transport massifié.