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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)


Le dépôt du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d'accueil prévues dans ce schéma dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter :
― de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
― de l'approbation du schéma pour les ouvrages existants.
A l'expiration des délais de réservation mentionnés ci-dessus, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article 13.