Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)


Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. Lorsqu'un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 du code de l'énergie pour établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie concerné par ce volet particulier.
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.