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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie)


I. ― Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil fixée pour chaque poste ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 du code de l'énergie et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 342-7 et L. 342-8 du code de l'énergie ;
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux.
II. - Le schéma ne comprend pas les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité lorsque les conditions de raccordement des ouvrages de production sont fixées dans le cadre de l'appel d'offres prévu à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.