Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 6 août 2001 fixant les conditions de délivrance des brevets de technicien supérieur « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 août 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.