Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 521-2-14 est supprimé ;
2° L'article R. 521-2-14 est complété par les alinéas suivants :
« 16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« 17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008. » ;
3° Après l'article R. 521-2-14, il est inséré un article R. 521-2-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 521-2-14-1. - La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
4° Le 4° de l'article R. 521-2-16 est complété par les mots suivants : « et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ».