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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-529 du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-529 du 19 avril 2012 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 611-8 est abrogé ;
2° Le cinquième alinéa de l'article R. 611-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ; » ;
3° Au 1° de l'article R. 611-34, les mots : « déposés ou » sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa de l'article R. 611-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ; » ;
5° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article R. 611-40 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 611-42, avant les mots : « sont déposées au siège », sont insérés les mots : « et leur profession de foi » ;
7° Le dernier alinéa de l'article R. 611-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition. » ;
8° Les dispositions de l'article R. 611-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-45.-La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. » ;
9° Il est inséré, après l'article R. 611-45, les articles R. 611-45-1 à R. 611-45-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 611-45-1.-Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.
« Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.
« Art. R. 611-45-2.-Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.
« Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
« L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.
« La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
« Art. R. 611-45-3.-Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
« Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
« Art. R. 611-45-4.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi. » ;
10° L'article R. 611-46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou » sont remplacés par les mots : « Le vote doit être remis » et, à la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire » sont remplacés par : « L'envoi postal » ;
11° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 611-47, les mots : « Les enveloppes contenant les votes sont reçues » sont remplacés par les mots : « Les votes sont reçus » et, à la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Elles y sont classées et conservées » sont remplacés par les mots : « Ils y sont classés et conservés » ;
12° Après l'article R. 611-47 sont insérés les articles R. 611-47-1, R. 611-47-2, R. 611-47-3 et R. 611-47-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 611-47-1.-L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.
« Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
« Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.
« En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.
« Art. R. 611-47-2.-Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :
« 1° Le nom de famille ;
« 2° Le ou les prénoms ;
« 3° La date de naissance ;
« 4° L'adresse de sa résidence principale ;
« 5° La caisse de rattachement ;
« 6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;
« 7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.
« Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.
« Art. R. 611-47-3.-Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.
« Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
« Art. R. 611-47-4.-Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
« 1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
« 2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
« 3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
« 4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
« 5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
« 6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
« 7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
« Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
« Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales. » ;
13° Les deux premiers alinéas de l'article R. 611-48 sont supprimés ;
14° Après l'article R. 611-48, sont insérés les articles R. 611-48-1 et R. 611-48-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 611-48-1.-Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.
« La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
« Art. R. 611-48-2.-Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
« Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes. »