Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe, les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ; ».