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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Le chapitre II du décret du 30 juillet 2001 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Modalités de recrutement et de nomination,
formation d'intégration et de professionnalisation


« Art. 5.-Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :
« 1° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.
« Les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.
« Art. 6.-Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 5, en application du 1°, les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;
« 2° A un concours interne ouvert :
« a) Aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
« b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au a par la commission mentionnée à l'article 14-1 du présent décret ;
« c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française susvisé.
« Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1° et 2°.
« Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 6-1.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 5 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade.
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, précisant que le bénéficiaire a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation d'intégration et de professionnalisation pour les périodes révolues.
« Art. 7.-Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée aux articles 6 et 6-1 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ceux des capitaines stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
« Une commission instituée par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les capitaines stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.
« Art. 7-1.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 5 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé sur la base des durées maximales fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, en application des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception de ses articles 5 et 6 et des dispositions des articles 7-2 à 7-4 du présent décret. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.
« Art. 7-2.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Art. 7-3.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 7-2 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ils avaient été nommés et classés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
« Art. 7-4.-Pour l'application du I de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, la référence aux articles 7-2 et 7-3 du présent décret est substituée à la référence aux articles 5 et 6 du décret du 22 décembre 2006 précité.
« Art. 7-5.-A l'issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 7 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. »