Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans ce grade.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'école départementale du service départemental d'incendie et de secours dont dépend l'agent, précisant qu'il a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.