Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° représentent 30 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.