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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― Le tableau d'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année au titre du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 19.