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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Lieutenant

Lieutenant de 1re classe

 

8e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel

7e échelon

13e échelon

8/7e de l'ancienneté acquise

6e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

13e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― à partir de six mois et avant un an six mois

7e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

1er échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois

Major

Lieutenant de 2e classe

 

9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an

11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

1er échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois


Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.
S'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée maximale prévue pour un avancement au 11e échelon du grade de lieutenant hors classe.
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.