I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, l'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve que la commission mentionnée à l'article 17 ait vérifié qu'ils possèdent la totalité des unités de valeur des formations prévues aux articles 9, 14 ou 15 du présent décret.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.