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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


A l'issue du stage, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article 9 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de ces mêmes autorités, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.