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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation requise peuvent occuper l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle.