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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE
(décret n° 90-851 du 25 septembre 1990)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Adjudant

Adjudant

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon (à partir de 2 ans)

6e échelon

Pas d'ancienneté reprise

4e échelon (avant 2 ans)

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Sergent

Sergent

 

6e échelon (à partir de 4 ans)

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon (avant 4 ans)

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.