Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.